Introduction

Vous avez tous une certaine idée, plus ou moins vague, de ce qu’est le droit. Pour le commun des mortels, sans doute, le droit est ce qui ordonne, ce qui interdit. L’idée qu’ils ont du droit est essentiellement liée à la contrainte, à la sanction. Mais le droit est aussi beaucoup plus que cela.

Le droit régit la vie des hommes. Il surgit dans tous les rapports humains. Il n’est pas étranger aux rapports d’affection: le droit régit les rapports entre époux, y compris pour des questions aussi intimes que la fidélité ou l’assistance pendant la maladie mais aussi les rapports entre les parents et les enfants, détermine les règles de filiation, les rapports d’autorité, les devoirs réciproques...etc. Le droit régit naturellement les rapports économiques, les rapports des individus avec l’Etat, les rapports des Etats entre eux.

 

Chapitre I : la notion de droit

1.Définition de droit

La notion de « Droit » peut-être défini comme un ensemble de règles de conduite destinées à organiser la vie en société, et qui ont vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Ces règles qui sont formulées de manière générale et impersonnelle, concernent chacun et ne désignent personne en particulier.

Le mot « Droit » correspond, dans ce premier sens, à ce que les juristes appellent le « Droit objectif ».

A.   Droit objectif 

Le Droit objectif répond a la question ≪ Quoi ? ≫. Il s’agit d’un ensemble de règles de conduite, édictées par une société donnée, qui régissent les rapports des hommes entre eux. Ces règles sont obligatoires et sanctionnées.

Ces règles se trouvent dans les lois, les décrets, les ordonnances, la coutume. Elles s’appliquent à tous les citoyens indistinctement. Chaque Etat a son Droit objectif.  Exemple  en droit pénal, nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

B.   Droit subjectif :

Dans son second sens, le Droit désigne « les facultés, les pouvoirs et les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles qui constitue le Droit objectif». On parle alors de « droit subjectif ». Exemples le droit de propriété, le droit de créance ou encore le droit d’expression des salariés au sein de l’organisation dans laquelle ils travaillent constituent tous des droits subjectifs.

2.      Rôle du droit

Le droit poursuit deux finalités : organiser et protéger la société.

2.A. Organiser la société : Le droit édicté des règles communes, pour structurer une société donnée. Exemple : Le Code de la route permet à tous les conducteurs de se comporter d’une manière similaire.

2.B. Sécuriser, protéger:

2.B.1. Sécurité matérielle

2.B.1.1.  Les biens : Le droit protège et aussi bien la propriété privée que les biens publics.

2.B.1.1. Les personnes : Le droit vise à protéger l’intégrité des personnes physiques et morales :

·     Protection de l’intégrité physique et morale des personnes physiques : Il s’agit de protéger les personnes contre les atteintes corporelles ou psychiques.

·     La protection de l’intégrité des personnes morales : Il s’agit de protéger les personnes morales contre des atteintes portées a leurs droits patrimoniaux comme extrapatrimoniaux, leur réputation : (Réglementation relative a la concurrence déloyale, aux pratiques commerciales illicites, aux pratiques boursières illicites… ect).

2.B.2. Sécurité juridique

Le droit offre aux individus la possibilité de prévoir les conséquences de leurs actes. Les règles de droit doivent pouvoir être comprises de tous. Elles doivent être appliquées par le juge objectivement.

 

3.     LES CARACTERISTIQUE DE LA REGLE DE DROIT

Une « règle de droit » est  une règle de conduite sociale dont le respect est assuré par l’autorité publique.

La règle de droit a, donc, l’aspect d’un certain commandement; c’est pour cela qu’elle est générale, permanente, obligatoire et coercitive.

 

 

A- Le droit a un caractère général, impersonnel et abstrait

Cela signifie qu’elle s’applique d’une même façon à tous les individus sans exception, dans une société donnée. Elle est impersonnelle et ne tient pas compte des particularismes individuels, c’est pour cela qu’on peut dire, qu’elle a un caractère objectif.

La règle de droit est rédigée en termes abstraits; cela veut dire  qu’elle ne s’applique pas à telle, ou telle personne nommément désignée; mais à  toutes les personnes sans distinction, ou bien à une catégorie de personnes déterminées, le sens abstrait ne designer pas les décisions individuelles.

Ce caractère général de la règle de droit est théoriquement une garantie contre toute discrimination personnelle, en vertu du principe d’égalité que reconnaissent –normalement- les différentes constitutions des pays.  Ce caractère général est une manifestation de l’application du principe «l’égalité de tous devant la loi». 

Cette caractéristique de généralité commandée par le principe d’égalité devant le droit, lui impose de s’assujettir tous les citoyens. Dans ce cas nul ne doit échapper à l’emprise du droit.

B - La règle de droit a un caractère permanent

La permanence de la règle, est son applicabilité constante, durant toute son existence. Cette règle s’appliquera chaque fois que les conditions qu’elle prévoit sont remplies (peu importe, que son application effective soit plus ou moins fréquente). 

C - La règle de droit a un caractère obligatoire et coercitif

La règle de droit est obligatoire pour toutes les personnes à qui elle s’applique. Pour examiner l’action de la règle de droit, ou règle juridique, on dit généralement que la règle de droit permet, ordonne, défend, ou punit. Défendre, ordonner, expriment clairement l’idée d’obligation. Exemples : Le contribuable a  l’obligation de payer leurs impôts aux échéances prévues.  

Pour pouvoir remplir son but (assurer la sécurité dans la société), la règle de droit doit être obligatoire, et être assortie de sanctions, exécutées par l’autorité publique. On distingue diverses infractions en fonction de leur nature et leur gravité par rapport à la règle de droit.

On distingue, ainsi, des sanctions civiles, des sanctions administratives et des sanctions pénales sont comme suite :

Ø  Les Sanctions civiles: Lorsque celles-ci ne concernent que les rapports des individus entre eux  (condamnation du responsable d’un accident au versement d’une somme d’argent, pour indemniser la victime qui a subi des préjudices matériels,… ect).

Les sanctions civiles sont réparties en deux catégories : celles qui sont destinées à assurer la réparation et celles engendrant une contrainte.

1-   La réparation :

Les sanctions donnant lieu à réparation sont de deux types :

_ La nullité des actes juridiques viciés;

_  Les dommages et intérêts.

2-  La contrainte

Il existe deux types de contrainte :

_ La contrainte directe.

_ La contrainte indirecte.

Ø Sanctions pénales : Lorsque l’infraction met en jeu les rapports des individus avec la société (condamnation d’un délinquant qui a commis une infraction lourde vol, agression  corporelle, à une peine d’emprisonnement).

Parfois, on se trouve devant des situations où deux ou trois sortes de sanctions qui peuvent être encourues en même temps.

Les sanctions pénales sont les sanctions les plus graves. Elles concernent toujours les comportements qui troublent l’ordre social et peuvent prendre plusieurs formes. L’importance de la sanction est définie par avance par la loi selon la gravité de l’infraction. A ce titre le droit pénal distingue trois grandes catégories d’infractions :

ü Les crimes

Ce sont les infractions les plus graves. Elles sont punies par la loi d’une peine qui peut aller jusqu’à la peine de mort.

ü Les délits

Ce sont des infractions de gravité moyenne.

ü Les contraventions

Il s’agit des infractions les moins graves. Leur auteur s’expose seulement à des sanctions pénales légères.

Exemple : Le conducteur d’un véhicule automobile qui blesse un piéton, en brûlant un feu rouge, sera pénalisé pour avoir violé les dispositions du code de la route, et sera conditionné à verser des dommages et intérêts à la victime, et éventuellement être sous les barreaux en cas de décès de la victime.

Ø Sanctions administratives

Il s'agit de sanctions relevant du droit administratif et prise par l'autorité administrative. Exemples: fermeture d'un établissement pour insalubrité,

Licenciement d'un fonctionnaire pour faute grave, blâme, avertissement verbal. Elle concerne la hiérarchie administrative.

Ø Sanctions du juge administratif

Il s'agit de sanctions relevant d’instance juridictionnelle administrative soit par un jugement ou bien ordonnance. Exemples: annulation d’une décision administrative pour un motif d’abus du pouvoir de la part d’un haut responsable.

 Exemple : Lorsque une infraction met en jeu les rapports des individus avec l’administration (une plainte portée par un individu contre un fonctionnaire  ou bien contre une institution  publique, auprès de tribunal administratif).